Articles spéciaux

Retour à la liste

Condamnation criminelles en lien avec la profession

Vous faites l’objet d’une décision judiciaire vous déclarant coupable d’une infraction criminelle, quelle qu’elle soit ? Sachez que vous devez en aviser l’Ordre. 

De fait, le Code des professions prévoit que tout candidat à l’exercice de la profession et tout membre doit aviser l’Ordre qu’il fait l’objet d’une décision (rendue au Canada ou à l’étranger) le déclarant coupable d’une infraction criminelle (ou, dans le cas d’une décision rendue à l’étranger, d’une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite  criminelle si elle avait été commise au Canada) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon. 

Une telle déclaration s’effectue habituellement par l’entremise de la section prévue à cette fin du Formulaire de demande de permis ou du Formulaire d’inscription au Tableau. Un formulaire spécifique disponible sur le site Web de l’Ordre dans la section réservée aux membres a également été créé afin de permettre aux membres qui sont informés en cours d’année qu’ils font l’objet d’une telle décision de pouvoir en aviser l’Ordre aussitôt (le Code prévoit qu’ils disposent d’un délai de 10 jours pour ce faire). Toute déclaration doit être accompagnée d’une copie de la décision. 

À la suite de la réception de la décision, le comité exécutif (CE) de l’Ordre procédera à son analyse afin de déterminer si l’infraction pour laquelle le candidat ou le membre a été reconnu coupable a un lien avec l’exercice de la profession. Pour ce faire, le CE examinera notamment la nature de l’infraction de même que les circonstances dans le cadre desquelles elle a été commise.

Si le CE en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, il pourra alors permettre la délivrance du permis ou l’inscription au Tableau ou simplement clore le dossier lorsqu’il s’agit d’une déclaration effectuée par un membre en cours d’année. 

Cependant, si le CE est d’avis qu’il y a un lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, il pourra, après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, refuser la demande de permis ou l’inscription au tableau. Il pourra également accepter d’inscrire la personne au Tableau, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles. De même, dans le cas d’une déclaration provenant d’un membre en cours d’année, le CE pourra radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement le droit de ce dernier d’exercer des activités professionnelles. Le CE informera alors le syndic de sa décision afin que ce dernier fasse enquête.

Télécharger le pdf