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La signature d’un contrat avec le demandeur de services du point de vue des obligations déontologiques de l’ergothérapeute

L’OEQ a été informé que certains assureurs ou fournisseurs de services aux assureurs exigent la signature d’un contrat-cadre régissant leurs relations d’affaires avec l’ergothérapeute. Avant de procéder à la signature d’un tel contrat, la vigilance est de mise puisque certaines clauses de ces contrats peuvent contrevenir au Code de déontologie des ergothérapeutes et au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’OEQ. Les clauses contractuelles non conformes les plus fréquemment retrouvées dans ces contrats portent sur la définition de client, le secret professionnel, la propriété des dossiers cliniques et l’accès au dossier.

Il est courant de retrouver dans un contrat entre un tiers payeur et un ergothérapeute fournisseur de services une clause précisant que le client bénéficiaire du service n’est pas le client de l’ergothérapeute. Cette clause visait ainsi à limiter les communications et les relations de l’ergothérapeute avec le client bénéficiaire; toutefois, en vertu des règles déontologiques (lesquelles ont préséance sur les termes du contrat) dans un tel contexte, l’ergothérapeute doit considérer qu’il dessert deux clients à la fois, à savoir le client demandeur de services et le client bénéficiaire.

Certaines clauses des contrats-cadres visent à modifier la portée de ces obligations, mais elles sont inapplicables du point de vue déontologique; le secret professionnel appartient au client et lui seul a la possibilité d’y renoncer. En ce qui a trait au secret professionnel dans un contexte où le demandeur de services diffère du bénéficiaire, ce dernier doit avoir renoncé explicitement ou implicitement au secret professionnel pour que l’ergothérapeute puisse transmettre tout renseignement ou rapport le concernant. Même en cas de renonciation, l’ergothérapeute ne doit transmettre que l’information pertinente au service demandé. La renonciation est explicite lorsqu’elle est clairement énoncée dans un contrat entre le bénéficiaire et le demandeur de services; elle est implicite si elle découle d’un fait. L’ergothérapeute doit s’assurer que le bénéficiaire a bien renoncé au secret professionnel et, le cas échéant, vérifier l’étendue de cette renonciation. De plus, les articles 60.4 du Code des professions, 3.06.01 et suivant du Code de déontologie des ergothérapeutes encadrent les obligations de l’ergothérapeute quant au respect du secret professionnel.

La propriété des dossiers physiques peut parfois faire l’objet de dispositions dans un contrat d’affaires entre l’ergothérapeute et un demandeur de services. Ce dernier peut prétendre que le dossier clinique produit par l’ergothérapeute lui appartient et que tous les documents fournis ne peuvent faire l’objet de photocopie ou de reproduction. Il est important de rappeler que l’ergothérapeute doit être en mesure, au besoin, de reproduire des documents fournis par le demandeur et qui doivent nécessairement constituer son dossier, pour ensuite les conserver pour une durée de cinq ans.

Quant à l’information contenue dans le dossier, il est reconnu que celle-ci appartient à celui qui l’a transmise; par conséquent, les renseignements que fournit le demandeur de services et ceux que fournit le bénéficiaire appartiennent à chacun d’eux respectivement.

En général, les clauses contractuelles ne peuvent avoir préséance sur les obligations déontologiques de l’ergothérapeute. Comme nous l’enseigne la Cour d’appel dans le jugement Tremblay c. Dionne, 2006, les textes législatifs et réglementaires adoptés dans un objectif de protection du public ont préséance sur les termes d’un contrat ou toute autre règle administrative. À la lumière de ces écrits, il est donc primordial que l’ergothérapeute s’assure que les clauses du contrat qu’on lui demande de signer sont conformes à ses obligations déontologiques.

L’impact de ces contrats-cadres sur une demande d’accès au dossier fera l’objet d’un autre article.

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