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Retour à la listeConsultation des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec - Règlement sur l’exercice en société
Nouvelle
Consultation des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (« OEQ ») sur le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société (ci-après : « Règlement sur l’exercice en société »).
Contexte légal et actions de l’OEQ
En 2001, le Code des professions a été modifié afin de permettre aux membres d’un ordre professionnel d’exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) ou d’une société par actions (SPA) constituée à cette fin selon certaines conditions. L’une des conditions posées était que leur ordre professionnel les y autorise par voie réglementaire. C’est dans cette optique que le Règlement sur l’exercice en société a été adopté.
À la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi 67 (« PL 67 » devenu la Loi 31) le 7 novembre 2024, l’obligation pour un ordre professionnel d’autoriser ses membres par règlement a été levée.
Le Code des professions prévoit maintenant explicitement que les membres des ordres professionnels peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein de toutes formes d’organisation, peu importe leurs structures juridiques (SPA, SENCRL, personne morale sans but lucratif, coopérative, etc.). Toutefois, lorsque l’organisation est constituée principalement aux fins d’exercer des activités professionnelles, les conditions suivantes s’appliquent :
1.Respecter un éventuel règlement de l’Office des professions qui viendrait déterminer des conditions, modalités ou restrictions;
En l’absence d’un règlement pris par l’Office des professions et faute de connaître ses intentions en la matière, cette condition ne peut actuellement trouver application.
2. Respecter le ou les règlements d’un ordre professionnel sur l’exercice en organisation; et
Le Code des professions permet désormais aux professionnels, y compris les ergothérapeutes, d’exercer leurs activités au sein d’organisations constituées à cette fin, sans qu’un règlement spécifique de leur ordre professionnel soit requis.
Dans ces circonstances, l’OEQ considère que le maintien ou l’élargissement de l’encadrement tel qu’il prévaut à l’heure actuelle ne se justifie plus sous une perspective de protection du public.
L’OEQ prévoit donc entreprendre les démarches nécessaires afin de faire abroger son Règlement sur l’exercice en société.
Dans l’intervalle que ce soit le cas, le Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société demeure en vigueur. Pour les sociétés déjà inscrites auprès de l’OEQ, l’abrogation éventuelle du règlement n’aura pas d’effet juridique immédiat : ces sociétés continueront d’exister telles que constituées. Quant aux nouvelles sociétés (SPA ou SENCRL), les ergothérapeutes devront faire un choix : soit attendre l’abrogation du Règlement sur l’exercice en société, soit se conformer aux conditions et modalités actuellement en vigueur.
3. Maintenir, lorsque l’organisation dans laquelle le membre exerce sa profession est une personne morale (SPA, coopérative ou personne morale sans but lucratif, par exemple) ou une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL), une garantie contre la responsabilité professionnelle que le membre peut encourir en raison des fautes commises par ce membre dans l’exercice de sa profession au moins équivalente à celle qui lui est exigée individuellement.
Cette exigence existait déjà dans le cadre du Règlement sur l’exercice en société de l’OEQ. Toutefois, en permettant désormais aux professionnels d’exercer au sein de différents types d’organisation sans qu’une autorisation réglementaire de leur ordre soit requise, le Code des professions impose cette garantie d’assurance à des fins de protection du public.
À la suite d’échanges avec l’assureur Beneva, la nouvelle police d’assurance responsabilité professionnelle individuelle des ergothérapeutes intégrera systématiquement la garantie requise par le Code des professions pour les organisations au sein de laquelle l’ergothérapeute exerce sa profession, et ce, sans augmentation supplémentaire de la prime.
Incidences de l’article 82 de la Loi 31 sur les autres règlements des ordres professionnels
Conformément à l’article 82 de la Loi 31, les ordres professionnels doivent, d’ici le 7 novembre 2026, procéder à la révision de leurs règlements afin de tenir compte des modifications introduites par cette loi concernant l’exercice au sein d’une organisation, tel que redéfini à l’article 187.11 du Code des professions.
L’article 82 prévoit notamment une règle transitoire selon laquelle, jusqu’à cette date, toute référence à l’exercice en société dans un règlement adopté en vertu du Code des professions ou d’une loi constitutive d’un ordre doit être lue comme une référence à l’exercice dans une organisation, avec les adaptations nécessaires. Il y a toutefois certaines exceptions, notamment pour les règlements adoptés en vertu du paragraphe p de l’article 94 Code des professions.
Ainsi, afin d’assurer la cohérence réglementaire, l’OEQ doit modifier les règlements suivants :
- Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 121.1);
- Code de déontologie des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 113.01)
Consultation des membres
C’est dans le contexte qui précède que nous sollicitons vos commentaires concernant:
Le Conseil d’administration de l’OEQ estime qu’il n’est plus nécessaire de maintenir son Règlement sur l’exercice en société actuel ou d’en élargir sa portée pour les fins de protection du public d’autant que le Code des professions à ses articles 187.11 et suivants encadrent la pratique des professionnels œuvrant au sein de ces organisations.
Ainsi, outre le respect des obligations prévues aux règlements de l’OEQ dont le Code de déontologie des ergothérapeutes, le Code des professions prévoit notamment que :
- article 187.11.1 - Le membre d’un ordre professionnel qui exerce ses activités au sein d’une organisation visée à l’article 187.11 demeure pleinement assujetti aux obligations découlant du Code des professions, de la loi constitutive de son ordre et des règlements adoptés en vertu de ces textes. Il doit également s’assurer que l’organisation lui permet de respecter ces obligations;
- article 187.18 - Les administrateurs, dirigeants ou représentants d’une organisation ne peuvent, de quelque manière que ce soit (encouragement, conseil, autorisation, etc.), inciter un professionnel à contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables;
- article 187.19 - Un professionnel ne peut justifier un manquement à ses obligations en invoquant une décision ou un acte de l’organisation au sein de laquelle il exerce.
Nous croyons ainsi que l’ensemble des règles édictées sont suffisantes pour assurer la protection du public.
De plus, à la lumière de ce qui précède, nous proposons également de modifier le Code de déontologie des ergothérapeutes afin de l’harmoniser avec la nouvelle loi. Les modifications envisagées se limitent à remplacer les références à l’exercice en « société » par « organisation », et à ajuster le libellé des dispositions concernées afin d’assurer la cohérence et la clarté du texte à la lumière de ce nouveau cadre.
Conformément aux dispositions du Code des professions, le projet de règlement qui abroge le Règlement sur l’exercice en société et le projet de règlement modifiant le Code de déontologie des ergothérapeutes doivent être soumis aux membres de l’Ordre pour consultation durant une période de 30 jours.
Ainsi, nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires en complétant ce formulaire au plus tard le 16 novembre 2025.
Les commentaires recueillis seront analysés par l’OEQ. Les projets de règlement seront ensuite transmis à l’Office des professions du Québec pour les étapes subséquentes d’examen et d’approbation nécessaires avant leurs entrées en vigueur.
