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Le comité de discipline, élément essentiel d’un système de justice par les pairs

Me Jean Lanctot, Avocat

Au Québec, un professionnel qui a commis une infraction d’ordre déontologique peut, à la suite d’une plainte disciplinaire portée contre lui, être tenu de répondre de ses actes devant le comité de discipline de son ordre professionnel. Le syndic, le syndic adjoint ou, exceptionnellement, toute autre personne peut porter plainte. À titre de tribunal administratif de première instance, c’est-à-dire qui entend la preuve présentée devant lui, le comité de discipline détient le pouvoir exclusif de déterminer si un professionnel a commis une infraction. Régi par le Code des professions, ce système offre le double avantage d’assurer une justice de haute qualité tout en étant adapté à la situation particulière de chaque ordre professionnel.

Le comité de discipline se compose d’au moins trois membres : un président et deux professionnels désignés par le Bureau de l’ordre. C’est pour cette raison que l’on parle de « justice par les pairs ». La présidence est assumée par un avocat d’au moins dix ans d’expérience, nommé par le gouvernement. À l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, Me Jean-Jacques Gagnon occupe ce poste stratégique. Les ergothérapeutes aptes à siéger au comité sont désignés par résolution du Bureau, et le comité en compte actuellement neuf. Les membres siègent par rotation en fonction de l’affectation établie par le secrétaire du comité de discipline. Si, pendant que le comité de discipline siège, un des membres ergothérapeutes devient incapable d’y siéger, par exemple pour cause de maladie, le comité peut valablement continuer d’entendre la cause et, malgré tout, rendre une décision, y compris la sanction à imposer, le cas échéant. Cependant, si c’est le président qui ne peut plus y siéger, il faut réamorcer le processus disciplinaire devant un autre comité dirigé par un président suppléant.

Dans le cadre des auditions, l’apport des ergothérapeutes membres du comité de discipline est essentiel. Le président du comité tranche les questions d’ordre purement juridique, mais les questions de fond liées à l’exercice de la profession et faisant l’objet de la plainte relèvent en grande partie des membres de l’Ordre qui siègent au comité. En effet, les membres ergothérapeutes sont plus en mesure d’interpréter correctement des notions propres à la profession.

Il faut cependant retenir que le rôle du comité ne consiste pas à prendre la place des parties intéressées. Ainsi, si le débat devant le comité de discipline touche une infraction liée aux normes professionnelles, il incombe aux parties, c’est-à-dire au syndic et à l’intimé, de déposer une preuve susceptible d’établir la conformité ou la non-conformité avec cette norme. Durant l’instance, les membres ergothérapeutes du comité siègent en qualité de membres à part entière d’un tribunal, mais leurs compétences particulières servent à mieux comprendre la preuve et non à la constituer.

Les décisions du comité de discipline peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions. De plus, le comité est assujetti, comme tout tribunal inférieur, au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure. Le comité de discipline de l’Ordre est un rouage essentiel du système de protection du public mis en place par le législateur.

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