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Précisions sur les activités réservées aux ergothérapeutes et leur exercice dans le domaine de la déficience visuelle

Depuis l’entrée en vigueur en septembre 2012 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (loi 21), l’Ordre a reçu des questions sur l’application de cette loi dans le domaine de la déficience visuelle. Ces questions portaient sur les activités réservées aux ergothérapeutes et les liens à établir avec les activités d’évaluation exercées par les spécialistes en réadaptation en déficience visuelle (SRDV) et les spécialistes en orientation et mobilité (SOM). Cet article précise les interrelations entre l’évaluation des habiletés fonctionnelles, une activité réservée aux ergothérapeutes dans certains contextes définis par le Code des professions, et les activités d’évaluation réalisées par les SRDV et les SOM. Des représentants de l’Ordre et de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique se sont rencontrés à ce sujet et ont convenu de publier conjointement le présent texte afin de clarifier ces questions pour les ergothérapeutes, les SRDV et les SOM ainsi que pour les établissements qui offrent des services de réadaptation dans le domaine de la déficience visuelle.

Les activités réservées aux ergothérapeutes

Trois activités réservées aux ergothérapeutes sont particulièrement pertinentes au domaine de la déficience visuelle, soit :

  • évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
  • évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention en application de la Loi sur l'instruction publique;
  • évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation répondant à ses besoins.

Dans tous ces cas, l’évaluation réservée aux ergothérapeutes est l’évaluation des habiletés fonctionnelles de la personne. Tel que le définit le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (Office des professions du Québec, 2013), l’évaluation réservée comprend la communication des conclusions de l’évaluation (p. 28 et 29). En conséquence, dans ces trois situations, seul un ergothérapeute peut procéder à une évaluation des habiletés fonctionnelles et conclure sur « la manière dont une personne réalise ses habitudes de vie compte tenu de son état de santé, de ses capacités, de l’environnement dans lequel elle évolue ainsi que de ses rôles sociaux, de ses valeurs et de ses intérêts » (OEQ 2004, p. 13).

Les activités exercées par les SRDV et les SOM et les activités réservées aux ergothérapeutes

La Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (MSSS, 2014) définit les titres d’emploi de SRDV et de SOM. Pour les deux, le ministère de la Santé et des Services sociaux leur attribue des fonctions d’évaluation et d’intervention relatives à l’autonomie des personnes atteintes d’une déficience visuelle. Malgré ce fait, les SRDV et les SOM ne peuvent pas réaliser l’évaluation des habiletés fonctionnelles d’une personne lorsqu’une telle activité est réservée aux ergothérapeutes selon les trois situations présentées précédemment.

Ainsi, lorsque la personne nécessitant des services spécialisés de réadaptation, notamment en déficience visuelle, est atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité (p. ex. : troubles cognitifs, dépression, TDAH, trouble du spectre de l’autisme), l’évaluation des habiletés fonctionnelles est réservée en exclusivité aux ergothérapeutes.

Le travail en interdisciplinarité

Dans les contextes particuliers aux activités réservées précédemment énoncées, comme dans la pratique en général, la complémentarité des compétences des ergothérapeutes, des SRDV et des SOM est toujours la meilleure alternative pour apprécier l’ensemble des besoins des personnes présentant une déficience visuelle. Chacun de ces intervenants détient une formation et des compétences particulières qui doivent être mises à contribution pour définir un plan d’intervention optimal pour ces personnes. Il est donc attendu que les milieux misent sur une organisation des services favorisant cette collaboration interdisciplinaire et s’assurent du concours d’ergothérapeutes lors du processus d’évaluation des personnes atteintes d’une déficience visuelle.

Références

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