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Application des règlements de l’OEQ à l’exercice de la psychothérapie par les ergothérapeutes-psychothérapeutes

Depuis 2012, l’exercice de la psychothérapie est une activité réservée réglementée au Québec. En effet, le Code des professions en encadre dorénavant l’exercice et un règlement détermine les conditions de délivrance des permis de psychothérapeute.

Les membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) font partie des professionnels qui peuvent obtenir un permis de psychothérapeute s’ils remplissent l’ensemble des conditions de délivrance du permis. Rappelons que la délivrance du permis est sous la responsabilité de l’Ordre des psychologues du Québec. Cet ordre encadre également les obligations de formation continue des professionnels habilités à exercer la psychothérapie, à l’exception des médecins.

Par ailleurs, rappelons aussi que les détenteurs d’un permis de psychothérapeute membres d’un ordre professionnel sont soumis à l’ensemble de la réglementation, des normes et des politiques applicables de leur ordre d’appartenance lorsqu’ils exercent la psychothérapie. Ainsi, les ergothérapeutes-psychothérapeutes doivent respecter tous les règlements de l’OEQ et sa politique de développement professionnel continu.

Cet article donne des consignes aux ergothérapeutes quant à la manière d’appliquer les règlements de l’OEQ dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie.

L’application des règlements de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

La plupart des règlements de l’OEQ s’appliquent tels quels aux ergothérapeutes-psychothérapeutes, sous réserve de quelques adaptations ou clarifications, notamment :

1. Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Bien que toutes les dispositions présentes dans ce règlement s’appliquent aux ergothérapeutespsychothérapeutes, certaines adaptations doivent être considérées :

  • Lorsque cela s’applique, l’ergothérapeute-psychothérapeute remplacera le terme « ergothérapie » par « psychothérapie ». Par exemple, l’article 6 édicte que l’ergo thérapeute doit notamment inscrire ou verser au dossier la description du plan d’intervention en ergothérapie (paragraphe 9°). On comprendra dans le contexte de la psychothérapie qu’il est attendu que le plan d’intervention en psychothérapie soit versé au dossier.
  • Dans le même ordre d’idées, l’ergothérapeute-psychothérapeute remplacera le terme « ergothérapeute » par l’expression « ergothérapeute-psychothérapeute » lorsque cela est applicable. Par exemple, l’article 11 devrait être interprété comme suit : « Toute note que l’ergothérapeute-psychothérapeute inscrit au dossier doit être datée du jour où elle a été inscrite ».
  • En ce qui a trait à la signature et à l’identification du professionnel (articles 10 et 12), il est attendu qu’une note ou un rapport faisant référence à des services de psychothérapie précise le titre professionnel habilitant l’ergothérapeute à exercer cette activité soit « ergothérapeute-psychothérapeute ». L’abréviation « erg. », « O.T. » ou « O.T.R. » serait insuffisante puisque les ergothérapeutes ne sont pas légalement autorisés à exercer la psychothérapie.

2. Code de déontologie des ergothérapeutes

Dans le même ordre d’idées que pour le règlement précédent, les termes « ergothérapie » et « ergothérapeute » seront remplacés respectivement par les termes « psychothérapie » et « ergothérapeute-psychothérapeute » lorsque cela est pertinent.

Par ailleurs, l’Ordre a tenu compte de l’exercice de la psychothérapie lors des travaux de révision du Code de déontologie des ergothérapeutes puisque ceux-ci se tenaient parallèlement à ceux liés à l’entrée en vigueur du Règlement sur le permis de psychothérapeute et de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.

3. Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Ce règlement énonce les conditions selon lesquelles des personnes qui ne sont pas membres de l’OEQ (notamment les stagiaires des cinq programmes universitaires en ergothérapie du Québec) peuvent être habilitées à exercer les activités professionnelles que peuvent pratiquer les ergothérapeutes.

Les ergothérapeutes-psychothérapeutes qui reçoivent des stagiaires en ergothérapie devront être attentifs aux activités professionnelles exercées par leurs stagiaires. En effet, le présent règlement n’autorise pas les stagiaires en ergothérapie à exercer la psychothérapie au cours d’un tel stage. Le règlement précise aux articles 1 et 2 que les activités autorisées sont celles requises aux fins de compléter un programme d’études en ergothérapie ou une formation qui permettrait à une personne formée à l’extérieur du Québec de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation. L’exercice de la psychothérapie n’est pas inclus à ces types de formation.

L’ergothérapeute-psychothérapeute qui supervise un étudiant en ergothérapie devra donc limiter l’exercice de ses stagiaires à celui des activités professionnelles autorisées aux ergothérapeutes. Si son propre exercice se limite à celui de la psychothérapie, l’ergothérapeute-psychothérapeute sollicité pour superviser un étudiant devra en discuter avec les responsables du programme d’ergothérapie concerné.

L’ergothérapeute-psychothérapeute qui supervise une personne dans le cadre d’un stage sur la psychothérapie est invité à se référer au Règlement sur le permis de psychothérapeute et à l’Ordre des psychologues du Québec pour connaître les conditions inhérentes à ce type de supervision.

4. Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Le règlement s’applique tel quel à la situation des ergothérapeutes-psychothérapeutes.

En ce qui a trait à l’article 2 du règlement (voir ci-dessous), l’exercice de la psychothérapie par un ergothérapeute-psychothérapeute est inclus dans la définition de ce que constituent l’exercice de la profession et l’exercice de fonctions cliniques directement auprès de la personne.

2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26), les cas suivants : 1° l’ergothérapeute a exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des 3 années précédant son inscription au tableau, 2° l’ergothérapeute qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 3 ans. L’ergothérapeute doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.

En résumé, l’exercice de la psychothérapie par les ergothérapeutes-psychothérapeutes ne modifie pas l’application de la réglementation de l’Ordre à leur égard, mais requiert certaines adaptations mineures en raison de différences liées aux pratiques professionnelles et au vocabulaire inhérent à l’utilisation du titre d’ergothérapeute-psychothérapeute.

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