Quoi faire lorsque je fais l’objet d’une enquête par le syndic?

Une enquête du syndic peut être initiée à la suite de la réception d’une information indiquant qu’un ergothérapeute aurait commis une infraction à son Code de déontologie, aux autres règlements de l’Ordre ou au Code des professions alors qu’il était membre de l’Ordre.

L’information en question peut provenir du client de l’ergothérapeute ou d’un de ses proches, de l’employeur de l’ergothérapeute, d’un de ses collègues de travail, du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre, du Conseil d'administration de l'Ordre, ou de toute autre personne. On parle alors de « signalement au bureau du syndic » ou de « demande d’enquête ».

Il est important de noter qu’il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.

De plus, une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction ou collaboré à une enquête menée par un syndic, quelles que soient les conclusions de l’enquête du syndic.

Il est également possible que le syndic ait lui-même pris connaissance d’une information qui le porte à croire qu’une infraction aurait été commise par un ergothérapeute.

  1. À la réception d’une demande d’enquête, le syndic ou le syndic adjoint examine dans un premier temps cette dernière afin de voir si elle est recevable (par ex. si elle vise bien un ergothérapeute) et s’il y a matière à enquête (c.-à-d. que la demande n’est pas frivole ou manifestement non fondée).

    Si le syndic conclut qu’il y a matière à enquête, il entreprend alors son enquête. À cette étape, il n’y a ni plainte ni dossier disciplinaire et l’ergothérapeute n’est accusé de rien. L’enquête vise à vérifier les faits et les circonstances entourant les informations reçues de façon à établir si celles-ci sont fondées et s’il y a eu ou non faute déontologique.

    Le syndic dispose de différentes méthodes d’enquête en fonction des particularités propres à chacune des situations qu’il doit traiter. Le plus souvent, le syndic :

    • Demande ou saisit des documents papier ou électroniques concernant la demande d’enquête reçue;
    • Analyse les documents soumis par le demandeur d’enquête;
    • Procède à une entrevue ou à un entretien téléphonique avec le demandeur d’enquête, le client bénéficiaire, la famille, les collègues ou toute personne susceptible de fournir l’information requise;
    • Analyse les documents remis par l’ergothérapeute;
    • Procède à une entrevue avec l’ergothérapeute;
    • Rencontre des témoins;
    • Consulte un expert.

  2. Dans la plupart des cas, le syndic s’abstient de transmettre à l’ergothérapeute le nom du demandeur d’enquête ainsi que les motifs tels que formulés par le demandeur d’enquête, ce dernier désirant parfois garder l’anonymat. Cependant, l’ergothérapeute est toujours informé des raisons pour lesquelles le syndic a décidé de faire enquête. Dans tous les cas, le syndic s’assure d’obtenir la version des faits de l’ergothérapeute.

  3. Le Code des professions (art. 114, 122 et 192) octroie au syndic de très larges pouvoirs d’enquête. Ainsi, le syndic peut demander à quiconque (ergothérapeute, employeur de l’ergothérapeute, tiers, etc.) de lui fournir tout renseignement ou document jugé pertinent.

    Le syndic peut notamment prendre connaissance et obtenir copie des dossiers tenus par l’ergothérapeute et ce dernier ne peut invoquer le fait que les renseignements ou documents requis par le syndic sont confidentiels et protégés par le secret professionnel pour refuser de les lui transmettre.

    De manière générale, lorsque le syndic requiert d’un ergothérapeute ou d’une autre personne qu’il lui fournisse des documents, il lui en fait la demande par écrit et lui laisse un délai raisonnable pour y donner suite.

    Cependant, lorsque le syndic a des motifs de croire que les documents requis seront falsifiés ou détruits s’il en fait la demande ou que certains documents ne lui seront pas transmis, il lui est possible de procéder par perquisition.

    Remarque : il est à noter que lorsque la personne qui a transmis au syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction est elle-même un professionnel ayant participé à l’infraction, un syndic peut, s’il estime que les circonstances le justifient, lui accorder une immunité contre toute plainte devant le conseil de discipline à l’égard des faits en lien avec la perpétration de l’infraction.

  4. L’ergothérapeute doit d’abord et avant tout collaborer avec le syndic tout au long de l’enquête. Ainsi, l’ergothérapeute doit :

    • Répondre à toute demande du syndic dans le délai imparti. Si cela s’avère impossible, l’ergothérapeute doit en informer le syndic dès que possible et demander un délai additionnel;
    • Offrir sa collaboration au syndic;
    • Préparer toute entrevue ou tout entretien avec le syndic en relisant le dossier et les documents pertinents;
    • Transmettre au syndic tous les documents qui lui permettront de comprendre le dossier.

    Au contraire, les comportements suivants sont à éviter :

    • Entraver l’enquête du syndic;
    • Faire défaut de collaborer avec le syndic;
    • Inciter une personne détenant des renseignements concernant l’ergothérapeute à ne pas collaborer avec le syndic ou lui interdire de transmettre ces renseignements;
    • Agir de manière irrespectueuse envers le syndic, eu égard aux gestes posés ou aux propos employés;
    • Discréditer la personne qui s’est adressée au bureau du syndic;
    • Ne pas respecter un engagement pris avec le syndic ou le syndic adjoint. 

    De plus, lorsque l’ergothérapeute est informé d’une enquête à son égard ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte, il doit s’abstenir de communiquer avec la personne à l’origine de l’enquête sans avoir préalablement obtenu la permission écrite du syndic.

  5. Le défaut de fournir au syndic les éléments demandés (ou d’inciter une personne à ne pas collaborer avec le syndic) constitue une entrave pouvant donner lieu au dépôt d’une plainte disciplinaire.

  6. Durant l’enquête, l’ergothérapeute peut retenir les services d’un avocat. Celui-ci pourra vous assister, mais il ne pourra pas vous représenter, ni répondre aux questions à votre place, ni entraver le travail d’enquête du syndic.

    Si l’enquête donne lieu à une plainte devant le conseil de discipline, vous pourrez alors vous faire représenter par un avocat.

  7. Durant l’enquête, l’ergothérapeute peut continuer d’exercer sa profession normalement, à moins d’avoir convenu avec le syndic de limiter volontairement son droit d’exercice. Si l’enquête donne lieu à une plainte devant le conseil de discipline et que le syndic est d’avis que la protection du public le requiert, il pourra demander au conseil de discipline de radier l’ergothérapeute de manière immédiate et provisoire ou de limiter son droit de pratique de façon immédiate et provisoire, le temps que la plainte soit entendue par le conseil de discipline. À noter que cette mesure est exceptionnelle.

  8. Cela dépend de plusieurs facteurs dont la nature et la complexité des faits invoqués au soutien de la demande d’enquête, la collaboration des diverses personnes impliquées (demandeur d’enquête, ergothérapeute, témoins, etc.), la nécessité ou non de requérir aux services d’un expert, etc.

    Dans le cas où le syndic déciderait de procéder à une conciliation, ce processus peut aussi retarder la conclusion de l’enquête.

  9. De manière générale, en cours d’enquête, seul le personnel du bureau du syndic connaît l’identité des ergothérapeutes qui font l’objet d’une enquête et détient l’accès aux informations contenues dans les dossiers y afférents. Toutefois, il peut arriver que le syndic requière la collaboration d’experts ou de certaines instances de l’Ordre (par ex. le comité d’inspection professionnelle) dans le cadre de son enquête. Les personnes ainsi appelées à collaborer avec le syndic sont toutes soumises à des règles strictes de respect de la confidentialité. Il est possible par contre que la recherche d’information ou l’accès à certains documents auprès d’un tiers puisse permettre l’identification d’un ergothérapeute qui fait l’objet d’une enquête. 

    Si le syndic décide de déposer une plainte à l’encontre de l’ergothérapeute devant le conseil de discipline de l’Ordre, l’identité de l’ergothérapeute deviendra alors publique et les éléments de preuve recueillis contre ce dernier lors de l’enquête deviendront accessibles au public lors de leur dépôt devant le conseil de discipline. Toutefois, d’office ou à la demande des parties, le conseil de discipline peut ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents, généralement pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.

  10. Le syndic ne transmet pas de communication périodique aux ergothérapeutes qui font l’objet d’une enquête afin de les informer de l’état d’avancement de son enquête. Au terme de cette dernière, il doit cependant leur faire part de sa décision de déposer ou non une plainte contre eux devant le conseil de discipline.

  11. À l’étape de l’enquête, le syndic n’a pas l’obligation de vous remettre copie de la demande d’enquête ni des autres documents ou renseignements recueillis, de vous les montrer ou même de vous en révéler l’existence.

    Toutefois, dans le cas où une plainte disciplinaire devrait être déposée contre vous, le syndic devra alors vous divulguer sa preuve, c’est-à-dire l’ensemble des renseignements et documents qu’il a recueillis pour soutenir ses accusations, et ce, dans le but de vous permettre une défense pleine et entière.

  12. Au terme de son enquête, le syndic peut :

    a) Décider de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline

    Si le syndic est d’avis que l’ergothérapeute n’ait commis aucune infraction à son Code de déontologie, au Code des professions ou aux règlements de l’Ordre, il décide de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline et ferme le dossier.

    Si un demandeur d’enquête est insatisfait de la décision d’un syndic de ne pas porter plainte, il peut, dans les 30 jours suivant cette décision, demander l’avis du comité de révision. Par ailleurs, lorsque la conclusion ne porte pas sur tous les aspects entourant la demande d’enquête, le demandeur peut solliciter l’avis du comité de révision sur les éléments non retenus dans la plainte.

    Pour connaître le cheminement d’un dossier soumis au comité de révision de l’OEQ, nous vous invitons à consulter la brochure Le comité de révision – Un second regard sur la décision du syndic de ne pas porter plainte.

    b) Tenter une conciliation entre le demandeur d’enquête et l’ergothérapeute

    Lorsque le syndic estime que les faits allégués au soutien de la demande d’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement, il peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et à l’ergothérapeute la conciliation.

    Le syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que l’ergothérapeute a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction concernant des faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.

    Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête :

    1. sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les ergothérapeutes risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
    2. révèlent que l’ergothérapeute aurait commis un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 du Code des professions (gestes ou propos à caractère sexuel).

    c) Prendre des mesures non disciplinaires

    Lorsque des dérogations sont constatées, mais que le syndic est d’avis que le dépôt d’une plainte disciplinaire n’est pas requis, il peut solliciter la collaboration de l’ergothérapeute pour déterminer des mesures non disciplinaires permettant de corriger ou d’améliorer la situation, telles que :

    • Le syndic peut faire des recommandations ou des mises en garde à l’ergothérapeute;
    • L’ergothérapeute peut s’engager volontairement à suivre une formation, une supervision, à limiter sa pratique, à corriger certains problèmes, etc.;
    • Le syndic peut confier le dossier du membre à l’inspection professionnelle.

    d) Porter plainte au conseil de discipline

    Lorsque des dérogations sont constatées et que le syndic est d’avis que les circonstances entourant ces dernières justifient le dépôt d’une plainte disciplinaire, il procède de la sorte.

    Pour connaître le cheminement d’une plainte devant le conseil de discipline de l’OEQ, nous vous invitons à consulter la brochure Le conseil de discipline – La pierre angulaire du système de justice par les pairs.

    Quelle que soit sa décision, le syndic en informe par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ainsi que l’ergothérapeute visé.

  13. Non. L’assurance responsabilité professionnelle que vous détenez avec l’Ordre ne couvre pas les frais entraînés par une enquête du syndic ou un processus disciplinaire. Des assurances couvrant les frais disciplinaires existent cependant et sont offertes aux ergothérapeutes par l’entremise de certaines organisations (ex. : ACE).

    Ni le bureau du syndic ni le conseil de discipline ne peuvent accorder un remboursement ou un dédommagement relativement à des services professionnels jugés inadéquats. Les litiges concernant les services inadéquats et les dommages subis doivent être soumis aux tribunaux civils compétents.